Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/10/2004Version en vigueur au 13 octobre 2004

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  • Article R217-1

    Version en vigueur du 13/10/2004 au 30/06/2025Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 30 juin 2025

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

    En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.

    Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.

  • Article R217-2

    Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

    Une délibération du conseil d'administration ou une décision du directeur général de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article R. 217-1 ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable.

  • Article R217-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

    Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion de toute opération immobilière, une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux.

    Cette stipulation doit figurer dans l'acte.