Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

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  • Article R213-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

    Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le conseil d'administration de chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales comprend vingt membres, à raison de :

    1°) douze représentants des assurés sociaux ;

    2°) cinq représentants des employeurs ;

    3°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et un représentant des professions libérales.

    Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux.

  • Article R213-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/03/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 mars 1988

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.

    Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du commissaire de la République du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.

    Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le commissaire de la République désigne, sur cette base, cette organisation.

  • Article R213-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-888 du 28 septembre 2001 - art. 1 () JORF 29 septembre 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La composition du conseil d'administration de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la batellerie ainsi que les modalités de désignation de ses membres sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.