Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R835-1)
Livre 2 : Organisation du régime général (Articles R212-3 à R256-6)
Article R212-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 1990
Transféré par Décret n°90-920 du 2 octobre 1990 - art. 1 () JORF 13 octobre 1990
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ainsi que les travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une caisse unique d'allocations familiales ayant le même siège que la caisse primaire d'assurance maladie prévu à l'article R. 211-10 .
Les obligations des employeurs et les droits des travailleurs salariés et indépendants de la navigation fluviale sont ceux prévus par la législation sur la sécurité sociale.
Les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale relèvent de la caisse d'allocations familiales instituée au premier alinéa ci-dessus.