Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28/02/1995Version en vigueur au 28 février 1995

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  • Article R200-1

    Version en vigueur du 28/02/1995 au 13/09/1996Version en vigueur du 28 février 1995 au 13 septembre 1996

    Création Décret n°95-206 du 27 février 1995 - art. 1 () JORF 28 février 1995

    Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définis à l'article L. 200-3 et du projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3.

    La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 est saisie par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définis à l'article L. 200-3.

    Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à la commission le projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3. L'avis de la commission figure dans l'avis émis par la caisse sur le projet de rapport.

  • Article R200-3

    Version en vigueur du 28/02/1995 au 13/09/1996Version en vigueur du 28 février 1995 au 13 septembre 1996

    Création Décret n°95-206 du 27 février 1995 - art. 1 () JORF 28 février 1995

    Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine. ce délai est réduit à onze jours.

  • Article R200-4

    Version en vigueur du 28/02/1995 au 13/09/1996Version en vigueur du 28 février 1995 au 13 septembre 1996

    Création Décret n°95-206 du 27 février 1995 - art. 1 () JORF 28 février 1995

    Lorsque l'avis porte sur le projet de rapport prévu à l'article L. 111-3, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de douze jours à compter de la réception dudit projet.

        • Article R224-3

          Version en vigueur du 13/01/1995 au 04/10/1996Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 04 octobre 1996

          Modifié par Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995

          Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut également constituer des commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil mais ayant les qualités ci-dessous définies :

          1° Pour le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie : administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie ;

          2°) pour la caisse nationale des allocations familiales :

          administrateurs de caisse d'allocations familiales ;

          3°) pour la caisse nationale d'assurance vieillesse :

          administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie étant en même temps administrateur soit d'une caisse régionale d'assurance maladie, soit de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

          Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.

          Les commissions comprennent au moins cinq membres désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ces commissions, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et, le cas échéant, des travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.

          En ce qui concerne la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4, elle peut constituer en son sein des sous-commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Elle peut également constituer des sous-commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas à la commission mais ayant la qualité de membre d'un comité technique national ; dans ce cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse. Ces sous-commissions comprennent pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.

        • Article R224-8

          Version en vigueur du 17/02/1991 au 04/10/1996Version en vigueur du 17 février 1991 au 04 octobre 1996

          Modifié par Décret n°91-172 du 15 février 1991 - art. 1 () JORF 17 février 1991

          Le conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale comprend vingt-six membres :

          a) Neuf représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;

          b) Neuf représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

          c) Le président et le vice-président de chacune des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

          La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du nombre des voix obtenues par chaque organisation au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

          Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 231-3, dernier alinéa.

          Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.

      • Article R225-3

        Version en vigueur du 28/02/1995 au 04/10/1996Version en vigueur du 28 février 1995 au 04 octobre 1996

        Modifié par Décret n°95-206 du 27 février 1995 - art. 2 () JORF 28 février 1995

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget . Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.

        Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.

        Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.

        Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

        • Article R241-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1996

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non-salariée.

          Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :

          1°) tout associé d'une société en nom collectif ;

          2°) tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ;

          3°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3.

          Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un tiers non-salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant.

          Les personnes qui n'occupent pas habituellement, dans l'exercice de leur activité, un personnel salarié si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont classées comme travailleurs indépendants.

          Sont assimilés aux travailleurs indépendants les pêcheurs pratiquant, à titre principal, la pêche maritime artisanale sous la forme dite " à la part ".

          Est également assujetti au paiement de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants le conjoint exerçant une activité professionnelle non-salariée dans la même entreprise que son époux, s'il exerce cette activité en qualité de conjoint associé au sens du chapitre IV de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982.

          • Article R242-1

            Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/04/1995Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 avril 1995

            Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 8 JORF 1er octobre 1987

            Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées au livre V du présent code et des prestations familiales complémentaires mentionnées à l'article R. 583-1 et aux articles 197,198 et 199 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946.

            Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

            Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

            Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

            Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

            Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.

            Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.

            La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur .

            Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

                • Article R243-18

                  Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 janvier 1996

                  Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 15 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

                  Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

                  Cette majoration de retard est augmentée de 3,5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

                • Article R243-20

                  Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 janvier 1996

                  Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 18 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

                  Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

                  Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

                  Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.

                  Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.

                  Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels.

                • Article R243-20-1

                  Version en vigueur du 25/02/1986 au 01/01/1996Version en vigueur du 25 février 1986 au 01 janvier 1996

                  Création Décret 86-244 1986-02-18 art. 1 JORF 25 février 1986

                  Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20 et pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre Ier de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.

                  Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

                  Le défaut de réponse de la commission ou du directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes .

                  • Article R243-28

                    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1996

                    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                    Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.

                  • Article R243-30

                    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1996

                    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                    Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite, indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application du décret prévu à l'article L. 242-12 .

                    Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite peuvent être arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.

                    Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

                    Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement dont il relève, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, le débiteur de l'avantage n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention " néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.

                  • Article R243-32

                    Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 janvier 1996

                    Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 22 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

                    Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 243-29 .

                    Cette majoration de retard est augmentée de 3,5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

                  • Article R243-33

                    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1996

                    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                    Les pénalités prévues à l'article R. 243-31 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-32 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.

                • Article R243-37

                  Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1996

                  Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                  Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exonérés par application des décrets prévus à l'article L. 242-12.

                  Les sommes à déclarer par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 peuvent être arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.

                  Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

                  Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 est tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement mentionné audit article, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée.

                • Article R243-39

                  Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 janvier 1996

                  Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 23 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

                  Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article R. 243-38 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

                • Article R243-43

                  Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1996

                  Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                  Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des données sociales le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.

              • Article R243-59

                Version en vigueur du 01/12/1990 au 07/02/1996Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 07 février 1996

                Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 24 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

                Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 243-8 tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

                Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés peuvent interroger les salariés, notamment pour connaître leur nom, adresse, rémunérations, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.

                Ils doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à y répondre dans les quinze jours . Ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.

                A l'expiration du délai sus indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.

      • Article R244-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/02/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 février 1996

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'envoi par la caisse ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .

        • Article R251-28

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/03/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 mars 1999

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées :

          1°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1 ;

          et

          2°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8.

          Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.