Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R931-10-8)
Article R162-1
Version en vigueur du 11/09/1996 au 20/10/1996Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 20 octobre 1996
Transféré par Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 1 () JORF 20 octobre 1996
Modifié par Décret 96-786 1996-09-10 art. 6 2° JORF 11 septembre 1996Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité.
Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.