Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/12/2006Version en vigueur au 14 décembre 2006

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  • Article R133-3

    Version en vigueur du 14/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

    Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

    L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

    Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

    La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

  • Article R133-4

    Version en vigueur du 14/12/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

    Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

  • Article R133-5

    Version en vigueur du 14/12/2006 au 23/08/2009Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 23 août 2009

    Modifié par Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 2 () JORF 14 décembre 2006

    Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.