Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/10/2004Version en vigueur au 13 octobre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R123-11

    Version en vigueur du 13/10/2004 au 28/01/2006Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 28 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

    L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :

    1° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;

    b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;

    c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

    d) Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;

    e) Un représentant de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;

    f) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

    2° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves.

    4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.

    Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

    En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

    La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.

    Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.

    En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.

    Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.

    L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.

  • Article R123-12

    Version en vigueur du 13/10/2004 au 10/05/2005Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

    Le président du conseil d'administration est élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par et parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

    Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.

    Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.

  • Article R123-13

    Version en vigueur du 13/10/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

    Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

    Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.

  • Article R123-14

    Version en vigueur du 13/10/2004 au 23/03/2007Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 23 mars 2007

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

    Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.

    Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et le secrétaire général sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil d'administration et après avis du directeur de l'école. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis du conseil d'administration et du directeur de l'école.

    L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

  • Article R123-15

    Version en vigueur du 13/10/2004 au 27/11/2015Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 27 novembre 2015

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales de l'école.

    Il délibère obligatoirement sur :

    1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis de la commission pédagogique ;

    2° Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement de l'école ;

    3° Le budget de l'école et ses modifications ;

    4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

    5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

    6° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;

    7° Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ;

    8° L'acceptation des dons et legs ;

    9° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, celui du conseil d'administration.

    Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur de l'école.

  • Article R123-16

    Version en vigueur du 13/10/2004 au 18/07/2013Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 18 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

    Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.

    Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.

    Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.

  • Article R123-17

    Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

    Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il est réuni en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur de l'école.

  • Article R123-18

    Version en vigueur du 13/10/2004 au 18/07/2013Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 18 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

    Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux articles R. 123-18-1 et R. 123-18-2, sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.

    Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.

  • Article R123-18-1

    Version en vigueur du 13/10/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

    Les délibérations du conseil d'administration relatives au projet de budget et les décisions modificatives sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.

    En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer de nouveau.

    S'il n'est pas adopté par le conseil d'administration à l'issue de cette nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

  • Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et aux emprunts doivent être notifiées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et recevoir, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, l'approbation expresse de ces ministres.

  • Article R123-18-3

    Version en vigueur du 13/10/2004 au 10/05/2005Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

    Le directeur peut :

    - soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ;

    - soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du contrôleur financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.

  • En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.

  • Article R123-20

    Version en vigueur du 13/10/2004 au 18/07/2013Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 18 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

    Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école.

    Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.

    Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :

    1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;

    2°) les conditions d'admission et la sanction des études ;

    3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de formation continue organisés par l'école ;

    4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;

    5°) le règlement intérieur de l'école.