Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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  • Article R174-30

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 février 2004

    Créé par Décret n°2001-1250 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 27 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.

    Elle est déterminée en appliquant à la dotation globale de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité.

    Les arrêtés relatifs à la dotation globale annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.

  • Article R174-31

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 janvier 2005

    Créé par Décret n°2001-1250 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 27 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.

    Le calendrier de versement de cette dotation globale est défini par un arrêté des mêmes ministres.

    Le règlement du solde de la dotation globale de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa ci-dessus.

  • Article R174-32

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 février 2004

    Créé par Décret n°2001-1250 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 27 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre chargé des armées compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale.

  • Article R174-33

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 janvier 2005

    Créé par Décret n°2001-1250 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 27 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.

  • Article R174-34

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 janvier 2005

    Créé par Décret n°2001-1250 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 27 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :

    1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;

    2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.