Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article R174-4

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 janvier 2005

    Création Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 5 () JORF 1er janvier 2005

    En ce qui concerne les assurés sociaux, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée du versement de la dotation globale. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale.

    En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève.

    La demande de prise en charge est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.