Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-2 à R761-15)
Article R172-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2016
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations l'assuré doit justifier soit des conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2, lorsque le service et la charge des prestations incombent au régime de sécurité sociale des professions non agricoles, soit des conditions prévues à l'article 7 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, lorsque le service et la charge des prestations incombent au régime agricole des assurances sociales.
Article R172-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou non-agricole, il est tenu compte :
1°) de la durée d'immatriculation à l'autre régime ;
2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.
Article R172-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les régimes spéciaux de sécurité sociale, au sens de l'article L. 711-1 sont assimilés au régime général de sécurité sociale pour l'application des articles R. 172-1 et R. 172-3, réserve faite des conditions spéciales d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations dudit régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions prévues par ce dernier.
Article R172-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de sécurité sociale ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime, que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.
Article R172-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2016
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de sécurité sociale acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.
Toutefois, dans le cas mentionné à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, pour l'application des dispositions du dernier alinéa du 4° de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, du total de la pension d'invalidité du régime agricole et de la pension du régime spécial.
Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu.
La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime agricole des assurances sociales, qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime agricole est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
Article R172-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2016
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans le cas où le travailleur relève simultanément du régime agricole et du régime non agricole des assurances sociales, le service des prestations éventuellement dues incombe :
1°) au régime non-agricole, lorsque l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées aux articles L. 313-1 et L. 341-2 compte tenu des seules périodes d'activité non agricole et des périodes de chômage involontaire constaté ;
2°) au régime agricole, lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions prévues au 1° ci-dessus, mais remplit les conditions exigées à l'article 7 ou en application de l'article 8 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, compte tenu des dispositions de l'article R. 172-3.
Article R172-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les prestations y compris les prestations en espèces, sont liquidées conformément aux modalités applicables dans le régime qui en assure le service.
Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non agricole.
Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.