Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

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  • Article R167-10

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales :

    1°) les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les tutelles ;

    2°) les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques, présentant toutes garanties de moralité et justifiant de la compétence nécessaire en raison soit de leur formation sociale, soit de leur connaissance des problèmes familiaux.

  • Article R167-12

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La demande d'agrément présentée par application de l'article R. 167-10 ou de l'article R. 167-11 est adressée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui, après avoir procédé à toutes enquêtes qu'il juge utiles, notamment à une enquête de moralité, transmet la demande à la commission départementale des tutelles.

  • Article R167-13

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des tutelles.

    Dans les huit jours, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales notifie cet agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées.

    Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les tutelles en cours.

    Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions.

    Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.

    La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

  • Article R167-14

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Dans le cas où les fonctions de tuteur aux prestations sociales sont confiées au tuteur chargé des intérêts civils d'un incapable dans les conditions déterminées à l'article L. 167-2, ce dernier est soumis aux obligations et contrôles prévus au présent chapitre. Il est dispensé de l'agrément.

  • Article R167-15

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux prestations sociales à une personne physique ou morale non agréée.

    Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article R. 167-4. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans l'instance.

  • Article R167-16

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le tuteur doit contracter une assurance contre les vols, abus de confiance, escroqueries, détournements et pertes de fonds couvrant au minimum le montant des fonds qui peuvent lui être confiés pendant trois mois.