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Article R162-1-7
Version en vigueur du 20/10/1996 au 11/05/2012Version en vigueur du 20 octobre 1996 au 11 mai 2012
Création Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 1 () JORF 20 octobre 1996
Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité.
Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.