Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 20/10/1996Version en vigueur au 20 octobre 1996

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  • Article R162-1-1

    Version en vigueur du 20/10/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 octobre 1996 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 2 () JORF 20 octobre 1996

    En application de l'article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin.

    Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom patronymique.



    Nota : A la suite de la création de la section 1 par le décret n° 96-925 du 18 octobre 1996, il existe 2 articles R162-1-1 dans le présent code. Le décret n° 96-925 n'ayant dénuméroté que l'article R162-1-1 en R162-1-7.

  • I. - Le carnet de santé d'un patient hospitalisé est rempli :

    1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ;

    2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé.

    II. - Le carnet de santé d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté.

  • Article R162-1-4

    Version en vigueur depuis le 20/10/1996Version en vigueur depuis le 20 octobre 1996

    Création Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 2 () JORF 20 octobre 1996

    Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un patient auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 (1) peuvent, avec l'accord du patient, avoir accès au carnet de santé de celui-ci.

    Ils peuvent porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont respectivement applicables et sauf opposition du patient, les mentions et constatations figurant à l'article R. 162-1-2.

    Les pharmaciens peuvent, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, et avec l'accord du patient, consulter le carnet de santé de celui-ci lors de la dispensation de médicaments.



    Il s'agit de l'article L. 162-1-1, article qui a été abrogé par l'article 1 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004.