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Article R161-12
Version en vigueur du 30/03/1993 au 20/06/2006Version en vigueur du 30 mars 1993 au 20 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006
Création Décret n°93-761 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.