Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Article R161-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé à soixante ans.
Article R161-3
Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 février 2007
Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.
Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à quatre ans.
Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.
*Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*Article R161-4
Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 février 2007
Est fixée à quatre ans la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
*Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*Article R161-5
Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 février 2007
La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date du décès .
La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.
L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 161-15 est fixé à trois ans.
*Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*Article R161-5-1
Version en vigueur du 28/01/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°94-79 du 21 janvier 1994 - art. 1 () JORF 28 janvier 1994Le nombre des enfants à charge mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 161-15 est fixé à trois.
Article R161-6
Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2016
Le paiement des prestations au conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve dans l'impossibilité, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 161-15, d'obtenir ce paiement pour lui-même et pour les autres ayants droit de l'assuré qui restent à sa charge, s'effectue dans les conditions suivantes :
1°) si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, le conjoint séparé peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ;
2°) si le conjoint séparé ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement le paiement des prestations en nature à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.
Dans le cas où cette caisse n'a pas en sa possession et ne peut se procurer la justification de la durée d'activité salariée nécessaire à l'ouverture du droit de l'assuré aux prestations en nature, elle le notifie au conjoint séparé ayant demandé le paiement.
Ce conjoint peut alors, en produisant la notification prévue à l'alinéa précédent, demander à l'employeur ou aux employeurs de l'assuré une attestation d'un modèle fixé par arrêté fournissant les éléments nécessaires à l'établissement du droit aux prestations.
L'employeur ou les employeurs sont tenus de remettre cette attestation au conjoint séparé.
Si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'époux séparé exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève l'assuré en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.
Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter au conjoint séparé la mise en oeuvre de son action directe.
Article R161-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 161-5, le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 161-6.
La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.
Article R161-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 juin 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, ils désignent d'un commun accord celui d'entre eux auquel les membres de la famille sont rattachés pour le bénéfice des prestations d'assurance maladie et maternité. Les membres de la famille sont tous rattachés au même assuré.
La désignation prévue au premier alinéa du présent article peut être effectuée à tout moment. Elle ne peut être modifiée qu'au bout d'un an d'un commun accord entre les parents. Cette désignation et les modifications dont elle est l'objet sont faites sur des imprimés dont le modèle est fixé par arrêté des ministres intéressés.
A défaut de désignation, les prestations sont dues du chef du père.
Lorsqu'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, les prestations sont dues du chef de l'autre assuré.
En cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.
Article R161-8-1
Version en vigueur du 05/02/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 février 2000 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 1 () JORF 5 février 2000La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs.
Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.
L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R161-8-13
Version en vigueur du 01/10/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Création Décret n°96-377 du 30 avril 1996 - art. 1 () JORF 7 mai 1996 en vigueur le 1er octobre 1996La demande prévue à la première phrase de l'article L. 161-14-1 est effectuée par l'intéressé auprès de l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit.
Dès réception de cette demande, l'organisme procède à l'identification de l'intéressé en qualité d'ayant droit autonome et lui verse à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit l'assuré social dont il est l'ayant droit.
L'option ainsi faite pour la qualité d'ayant droit autonome est valable pour une durée d'un an, pendant laquelle elle n'est pas révocable. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf renonciation expresse signifiée par l'intéressé à l'organisme compétent au plus tard un mois avant l'expiration de ladite période.
L'organisme d'assurance maladie et maternité compétent remet à l'intéressé un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions précisées ci-dessus.
Article R161-8-14
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 2 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000A l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les personnes mentionnées à la première phrase de l'article L. 161-14-1 qui s'inscrivent dans un des établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4, sont, lors de leur inscription, rattachées aux sections locales ou correspondants locaux visés au premier alinéa de l'article L. 381-9. Ce rattachement est effectué à la diligence desdits établissements.
Après que l'organisme auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit a procédé à l'identification de l'intéressé comme ayant droit autonome, ce rattachement emporte pour ce dernier le versement à titre personnel de prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit ledit assuré social.
La section locale ou le correspondant local choisi par l'intéressé lui remet un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions susmentionnées, et lui verse ces prestations pour le compte du régime de l'assuré dont il est l'ayant droit.
Article R161-8-15
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Création Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 2 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de manière autonome par l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré social dont ils sont ayants droit. L'organisme d'assurance maladie remet aux intéressés un document attestant leur qualité d'ayant droit autonome et leur permettant d'obtenir le versement des prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles leur ouvre droit l'assuré.
Toutefois, les intéressés peuvent s'opposer à cette procédure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l'organisme les informant de leur prochaine identification à titre autonome. Ils peuvent ultérieurement, après une période minimale d'un an, renoncer à la qualité d'ayant droit autonome ou, s'ils ont exprimé le choix contraire, se voir reconnaître cette qualité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'organisme d'affiliation de l'assuré.
Article R161-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/03/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 mars 2007
Transféré par Décret n°2007-354 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 18 mars 2007
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.