Article R153-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 25
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-1 est le préfet de région.
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un mois.
Article R153-2
Version en vigueur du 04/06/1999 au 01/04/2010Version en vigueur du 04 juin 1999 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 8 () JORF 4 juin 1999
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-2 pour approuver les budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne les établissements de santé au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, et le préfet de département en ce qui concerne les établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autorité chargée du contrôle administratif.
Article R153-3
Version en vigueur du 17/07/1986 au 29/12/1999Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 29 décembre 1999
Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 10 JORF 17 juillet 1986
Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
Article R153-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2000
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région.
Le délai mentionné au même article est fixé à un mois.
Article R153-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2000
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés à l'article 1002 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les caisses sont tenues d'établir.
Article R153-6
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 10 JORF 17 juillet 1986
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial.
Article R153-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2000
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre ou son représentant territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre ou son représentant territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susmentionnés, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la suspension ou de l'annulation et jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.
Le présent article a le même champ d'application que l'article L. 153-4.
Article R153-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les régimes, organismes, institutions et services mentionnés aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumis au contrôle de l'inspection générale de la sécurité sociale.
Article R153-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et les institutions mentionnées aux articles L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur général des finances de Paris.
Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.