Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R184-1)
Article R152-2
Version en vigueur du 24/08/2000 au 30/12/2004Version en vigueur du 24 août 2000 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2000-783 du 23 août 2000 - art. 4 () JORF 24 août 2000
Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au préfet de région.
La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.
Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies .
Article R152-3
Version en vigueur du 24/08/2000 au 30/12/2004Version en vigueur du 24 août 2000 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2000-783 du 23 août 2000 - art. 4 () JORF 24 août 2000
Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime, en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, cette délibération est exécutoire de plein droit.
A l'égard des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet de région peut soit prononcer, dans le délai de huit jours, l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Les délais fixés par le présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration.
*Nota - Code de la sécurité sociale *R152-4 : autorité compétente.
R153-5 : détermination des délais prévus au présent article.*Article R152-4
Version en vigueur du 29/08/2000 au 30/12/2004Version en vigueur du 29 août 2000 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2000-814 du 28 août 2000 - art. 5 () JORF 29 août 2000
L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.
Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du préfet de région et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.
Article R152-5
Version en vigueur du 24/08/2000 au 30/12/2004Version en vigueur du 24 août 2000 au 30 décembre 2004
Création Décret n°2000-783 du 23 août 2000 - art. 10 () JORF 24 août 2000
I. - Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région du siège n'a pas fait connaître son opposition.
II. - Les délibérations des assemblées générales de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.
Article R152-6
Version en vigueur du 17/10/2000 au 30/12/2004Version en vigueur du 17 octobre 2000 au 30 décembre 2004
Création Décret n°2000-1002 du 16 octobre 2000 - art. 2 () JORF 17 octobre 2000
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois. Pour les délibérations mentionnées à l'article R. 152-4 et portant sur des opérations immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est fixé à deux mois.