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Article R144-20
Version en vigueur du 01/10/2005 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 20 décembre 2005
Les recours prévus à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et aux 3° et 4° de l'article L. 323-11 du code du travail sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14.
Le défendeur dans ces instances est le préfet du département dans lequel est situé le siège de la commission dont la décision est contestée.