Article R144-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2005
Transféré par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le pourvoi mentionné à l'article L. 144-1 du présent code est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 2 et 3 du présent titre.
Le délai prévu à l'article 17 de la loi du 23 juillet 1947 modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi . La forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention dudit délai.
Article R144-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2005
Transféré par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai mentionné ci-dessus.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
Article R144-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2005
Transféré par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de renvoi par la cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la commission nationale technique, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.