Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05/07/2003Version en vigueur au 05 juillet 2003

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  • Article R143-31

    Version en vigueur du 05/07/2003 au 25/05/2008Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 25 mai 2008

    Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 5 () JORF 5 juillet 2003

    La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.

    Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-7 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

    Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.

  • Article R143-34

    Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/10/2005Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 octobre 2005

    Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 6 () JORF 5 juillet 2003

    Dans le cas où une consultation ou une expertise est ordonnée par les tribunaux du contentieux de l'incapacité ou par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail :

    1°) Les frais de consultation et d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, dans les conditions prévues aux articles L. 144-2 et R. 144-7-3 ;

    2°) les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.