Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

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  • Article R134-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La compensation instituée entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnée à l'article L. 621-3 porte sur le montant d'une prestation de référence égale à l'allocation définie à l'article L. 643-1.

  • Article R134-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Chaque année, la compensation est opérée en fonction du rapport entre, d'une part, le total du nombre d'allocataires âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant une pension de droit direct à la charge respectivement de la caisse nationale des barreaux français et des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales et, d'autre part, le total du nombre de cotisants actifs aux mêmes organismes quel que soit leur âge.

    Ne sont pas considérés comme cotisants actifs :

    1°) les assurés volontaires ;

    2°) les assurés pendant leur première année d'exercice.