Article R133-8
Version en vigueur du 02/07/2006 au 14/12/2006Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 14 décembre 2006
Création Décret n°2006-774 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006
L'annulation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est appréciée mois par mois.
Lorsque la période sur laquelle est constatée l'infraction mentionnée au même article comprend des parties de mois, celles-ci sont converties en heures. Le nombre d'heures contenu dans des périodes exprimées en jours ou en semaines est évalué par référence à la durée légale définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ou de l'article L. 713-2 du code rural, un jour étant forfaitairement compté pour un cinquième de semaine.
Pour le calcul du montant de l'annulation, l'établissement où a été constatée l'infraction est réputé pratiquer un horaire mensuel correspondant à cette durée légale.
Article R133-8-1
Version en vigueur du 02/07/2006 au 14/12/2006Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 14 décembre 2006
Création Décret n°2006-774 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006
Lorsqu'elle n'est pas communiquée dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural, l'annulation envisagée en application des dispositions de l'article R. 133-8 est portée à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce document mentionne les motifs du projet d'annulation, son mode de calcul et le montant des réductions ou exonérations dont l'annulation est envisagée. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article R133-9
Version en vigueur du 07/02/1996 au 14/12/2006Version en vigueur du 07 février 1996 au 14 décembre 2006
Création Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 1 () JORF 7 février 1996
Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle.