Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 04/06/1999Version en vigueur au 04 juin 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R123-48

    Version en vigueur du 04/06/1999 au 29/12/1999Version en vigueur du 04 juin 1999 au 29 décembre 1999

    Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 1 () JORF 4 juin 1999

    Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme agents de direction s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.

    Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

    - aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ;

    - à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ;

    - aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;

    - et aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.

  • Article R123-49

    Version en vigueur du 04/06/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 04 juin 1999 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 2 () JORF 4 juin 1999

    I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leurs oeuvres sociales.

    La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné.

    II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

    III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.

  • Article R123-50

    Version en vigueur du 04/06/1999 au 20/12/2019Version en vigueur du 04 juin 1999 au 20 décembre 2019

    Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 3 () JORF 4 juin 1999

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au ministre chargé de la sécurité sociale ; elle est exercée conjointement avec le ministre chargé du budget pour les agents comptables.

    Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.

    Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.

  • Article R123-50-1

    Version en vigueur du 04/06/1999 au 20/12/2019Version en vigueur du 04 juin 1999 au 20 décembre 2019

    Créé par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 4 () JORF 4 juin 1999

    Pour les organismes de mutualité sociale agricole :

    1° Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ;

    2° La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget ;

    3° L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction, du ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du ministre chargé du budget pour les agents comptables.

    Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.