Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Article R123-23
Version en vigueur du 13/10/2004 au 18/07/2013Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 18 juillet 2013
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004
Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent :
1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
4°) le produit des activités de l'école ;
5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.
L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Article R123-24
Version en vigueur du 13/10/2004 au 01/08/2019Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 août 2019
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004
Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
Article R123-25
Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004
Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Article R123-26
Version en vigueur du 13/10/2004 au 10/05/2005Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R123-27
Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004
Les biens appartenant à l'Etat et affectés à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :
1°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;
2°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.