Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/07/1993Version en vigueur au 01 juillet 1993

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  • Article R174-9

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Abrogé par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
    Création Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

    I. - Les dépenses afférentes aux soins dispensés par un établissement public de santé, dans le cadre d'une hospitalisation ou en milieu pénitentiaire, aux détenus relevant d'un établissement pénitentiaire ayant passé la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie et financées par la dotation globale versée à l'établissement public de santé en application des dispositions de l'article L. 174-1.

    II. - L'établissement pénitentiaire rembourse aux établissements publics de santé :

    1° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations servies par l'assurance maladie ;

    2° Le cas échéant, les dépenses afférentes à certaines actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement public de santé en accord avec l'établissement pénitentiaire, sans préjudice des actions prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;

    3° Les frais éventuels de transports des personnels hospitaliers à l'exception de ceux attachés à l'établissement pénitentiaire ainsi que les frais de transport des produits pharmaceutiques, des produits et petit matériel à usage médical vers l'établissement pénitentiaire ;

    4° Les frais d'aménagement des locaux sécurisés spécialement prévus pour l'hospitalisation des détenus dans des établissements publics de santé, pour les opérations ayant reçu l'accord de l'administration pénitentiaire.

    Le transport et la surveillance des détenus lors des hospitalisations dans les établissements publics de santé sont assurés dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

  • Article R174-10

    Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 1994

    Abrogé par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
    Création Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

    Les dépenses afférentes aux hospitalisations dans les établissements publics de santé des détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires n'ayant pas conclu la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 174-9.