Article R142-28
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 9 () JORF 1er juin 1997
Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ;
3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1.
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Article R142-29
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 9 () JORF 1er juin 1997
Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.
Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales :
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ;
3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1.
Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Article R142-30
Version en vigueur du 11/09/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24-1 et de l'article R. 142-24-3 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel.
Article R142-31
Version en vigueur du 11/09/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.