Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 08/09/1993Version en vigueur au 08 septembre 1993

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  • Article R134-5

    Version en vigueur du 08/09/1993 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 septembre 1993 au 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 5 () JORF 8 septembre 1993

    Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse chaque mois à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes nécessaires à la couverture des charges de prestations du fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles que gère cette dernière caisse, au vu d'un état mensuel indiquant pour le mois précédent le solde de ce fonds et pour le mois en cours le montant prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses.

    Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié.