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Article R133-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1996
Abrogé par Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard dont le montant est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.