Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Article R123-38
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale organise des sessions de perfectionnement des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9.
Article R123-39
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 19 () JORF 1er janvier 1999
Les demandes d'admission aux sessions de perfectionnement sont adressées par les intéressés au directeur du centre par la voie hiérarchique.
Article R123-40
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 17 () JORF 1er janvier 1999
La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires.
Article R123-42
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pendant la durée des sessions de perfectionnement, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur du centre.
Article R123-43
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 18 () JORF 1er janvier 1999
Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de perfectionnement reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur du centre.