Article L951-1
Version en vigueur du 10/08/1994 au 22/04/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 22 avril 2001
Création Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et III JORF 10 août 1994
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994Il est institué une commission de contrôle des institutions et des unions régies par le présent livre et par l'article 1050 du code rural.
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
Article L951-2
Version en vigueur du 10/08/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 10 août 1994 au 02 août 2003
Création Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et IV JORF 10 août 1994
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur. Lorsque cette extension du contrôle concerne une entreprise régie par le code des assurances, elle en informe la commission du contrôle des assurances mentionnée à l'article L. 310-12 dudit code.
Article L951-3
Version en vigueur du 26/03/1997 au 22/04/2001Version en vigueur du 26 mars 1997 au 22 avril 2001
Modifié par Loi n°97-277 du 25 mars 1997 - art. 19 () JORF 26 mars 1997
La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture :
1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions dont les opérations sont soumises au contrôle de la commission.
Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable.
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite s'achève le 31 décembre 2000.
Article L951-4
Version en vigueur du 10/08/1994 au 22/04/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 22 avril 2001
Création Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et VIII JORF 10 août 1994
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.
Pour le contrôle des institutions de prévoyance, sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les commissaires contrôleurs des assurances, dans des conditions définies par décret.
Article L951-5
Version en vigueur du 10/08/1994 au 22/04/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 22 avril 2001
Création Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et VIII JORF 10 août 1994
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
Article L951-6
Version en vigueur du 29/06/1999 au 02/08/2003Version en vigueur du 29 juin 1999 au 02 août 2003
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 58 () JORF 29 juin 1999
La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
- à constituer une violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
- à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
- ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans une entreprise filiale de l'institution de prévoyance ou dans une institution ou entreprise relevant du second alinéa de l'article L. 931-34.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
Article L951-6-1
Version en vigueur du 29/06/1999 au 02/08/2003Version en vigueur du 29 juin 1999 au 02 août 2003
Création Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 58 () JORF 29 juin 1999
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.
Article L951-7
Version en vigueur du 10/08/1994 au 31/08/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 31 août 2001
Création Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et VIII JORF 10 août 1994
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci.
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger.
Article L951-8
Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006
Création Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et VIII JORF 10 août 1994
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
Article L951-9
Version en vigueur du 10/08/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 10 août 1994 au 02 août 2003
Création Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et VII JORF 10 août 1994
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994Lorsqu'une institution a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, la commission, après l'avoir mise en demeure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde.
Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.
Article L951-10
Version en vigueur du 10/08/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 10 août 1994 au 02 août 2003
Création Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et VIII JORF 10 août 1994
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994Lorsqu'une institution n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, compte tenu de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;
5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ;
6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations.
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision , former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Article L951-11
Version en vigueur du 10/08/1994 au 22/04/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 22 avril 2001
Création Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et IX JORF 10 août 1994
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994Tout dirigeant d'une institution ou d'une des personnes morales visées à l'article L. 951-7 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 2 000 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 12 août 1994.
Article L951-12
Version en vigueur du 29/06/1999 au 22/04/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 22 avril 2001
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 57 () JORF 29 juin 1999
La commission instituée par l'article L. 951-1 et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 951-7 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.
En outre, la commission instituée par l'article L. 951-1, le Conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et la Commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.
La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la Commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marchés, les chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et le fonds de garanties des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
Article L951-13
Version en vigueur du 10/08/1994 au 22/04/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 22 avril 2001
Création Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et XI JORF 10 août 1994
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 951-1 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
La commission peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Article L951-14
Version en vigueur du 10/08/1994 au 22/04/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 22 avril 2001
Création Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et XII JORF 10 août 1994
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne peut être ouvert à l'égard d'une institution qu'à la requête de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission.