Article L933-1
Version en vigueur du 31/08/2001 au 16/11/2004Version en vigueur du 31 août 2001 au 16 novembre 2004
Création Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001
Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
1° L'expression : "organisme assureur" désigne toute institution de prévoyance régie par le présent titre ou par l'article L. 727-2 du code rural, mutuelle ou union de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France ;
2° L'expression : "organisme assureur à gestion paritaire" désigne tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
Article L933-2
Version en vigueur du 31/08/2001 au 16/11/2004Version en vigueur du 31 août 2001 au 16 novembre 2004
Création Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001
Pour l'application de la présente section et des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des institutions de prévoyance :
1° L'expression : "organisme de référence" désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé "organisme subordonné". Tout organisme subordonné à un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ;
2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'un organisme ;
3° L'expression : "organisme participant" désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme. L'organisme subordonné ou celui dans lequel la participation est détenue est dénommé "organisme affilié" ;
4° L'expression : "organisme apparenté" désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme.
Article L933-3
Version en vigueur du 31/08/2001 au 16/11/2004Version en vigueur du 31 août 2001 au 16 novembre 2004
Création Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001
Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. La commission de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :
- les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;
- les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.
Nota : Ordonnance 2001-767 2001-08-29 art. 3 : les dispositions de l'article L933-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la première fois à la surveillance des comptes ouverts à compter du 1er janvier 2001.Article L933-4
Version en vigueur du 31/08/2001 au 16/11/2004Version en vigueur du 31 août 2001 au 16 novembre 2004
Création Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001
Les institutions soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 demandent à leurs organismes apparentés les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance. Les organismes apparentés sont tenus de procéder à cette transmission.
Les institutions soumises à une surveillance complémentaire transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.