Article L932-24
Version en vigueur du 22/04/2001 au 24/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 24 juin 2006
Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXXIII JORF 22 avril 2001
Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'un règlement particulier.
Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet :
a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits ;
b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au second alinéa de l'article L. 931-22.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L932-24-1
Version en vigueur du 18/01/2002 au 24/06/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 24 juin 2006
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 44 () JORF 18 janvier 2002
Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités d'application du présent article.