Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10/08/1994Version en vigueur au 10 août 1994

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  • Article L931-32

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 9 () JORF 10 août 1994

    Les institutions de prévoyance établissent à la clôture de chaque exercice un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.

    Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations relatives à la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie.

  • Article L931-33

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 29/06/1999Version en vigueur du 10 août 1994 au 29 juin 1999

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 9 () JORF 10 août 1994

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles comptables que les institutions de prévoyance doivent respecter, les états statistiques qu'elles doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ells doivent transmettre à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.