Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 29/06/1999Version en vigueur au 29 juin 1999

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  • Article L931-30

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 9 () JORF 10 août 1994

    Les institutions de prévoyance font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.

  • Article L931-31

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 9 () JORF 10 août 1994

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles relatives à la marge de solvabilité, aux provisions techniques, aux tarifs et aux placements et autres éléments d'actif des institutions de prévoyance.

  • Article L931-31-1

    Version en vigueur du 29/06/1999 au 31/08/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 31 août 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001
    Création Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 58 () JORF 29 juin 1999

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes combinés ou consolidés, les institutions de prévoyance qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 931-34.

    Lorsque les institutions de prévoyance font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes combinés ou consolidés que ces institutions auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense.