Article L931-30
Version en vigueur du 24/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 juin 2006 au 01 janvier 2016
Transféré par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006Les institutions de prévoyance font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.
Article L931-31
Version en vigueur du 24/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 juin 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles relatives à la marge de solvabilité, aux provisions techniques, aux tarifs et aux placements et autres éléments d'actif des institutions de prévoyance.