Partie législative (Articles L115-4 à L761-4)
Article L922-1
Version en vigueur du 10/08/1994 au 11/08/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 11 août 2004
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994
Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.
Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.
Article L922-2
Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994
La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent membres adhérents.
L'adhésion d'une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne l'affiliation de tous les salariés visés à l'article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution. Ces salariés en deviennent membres participants ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire.
Article L922-3
Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994
Les institutions de retraite complémentaire ne peuvent pratiquer d'opérations autres que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire relevant du présent titre.