Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10/08/1994Version en vigueur au 10 août 1994

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  • Article L922-1

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 11/08/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 11 août 2004

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994

    Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.

    Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.

  • Article L922-2

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994

    La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent membres adhérents.

    L'adhésion d'une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne l'affiliation de tous les salariés visés à l'article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution. Ces salariés en deviennent membres participants ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire.

  • Article L922-3

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994

    Les institutions de retraite complémentaire ne peuvent pratiquer d'opérations autres que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire relevant du présent titre.