Partie législative (Articles L162-23 à L951-16)
Article L816-1
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 juin 2009
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 76 () JORF 20 décembre 2005
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère sous réserve qu'elles répondent aux conditions prévues aux articles L. 262-9 et L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article L816-2
Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 janvier 2014
Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.