Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/07/1990Version en vigueur au 11 juillet 1990

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  • Article L835-2

    Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

    Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

    La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

    L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :

    - en cas de location, au bailleur du logement,

    - dans les autres cas, au prêteur,

    dans des conditions fixées par décret.

    En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.

  • Article L835-3

    Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

    Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

    L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

    Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

  • Article L835-4

    Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

    Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

    Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.

  • Article L835-5

    Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

    Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

    Sera puni d'une amende de 2.000 à 15.000 F, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.

  • Article L835-6

    Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

    Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

    En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.