Partie législative (Articles L111-1 à L851-4)
Article L835-1
Version en vigueur du 04/01/1992 au 31/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.
Article L835-2
Version en vigueur du 24/07/1994 au 31/07/1998Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 22 () JORF 24 juillet 1994
La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :
- en cas de location, au bailleur du logement,
- dans les autres cas, au prêteur.
Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur.
En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
Article L835-4
Version en vigueur du 04/01/1992 au 31/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
Article L835-5
Version en vigueur du 01/03/1994 au 31/07/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L835-6
Version en vigueur du 04/01/1992 au 31/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
Article L835-7
Version en vigueur du 04/01/1992 au 31/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.