Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24/07/1994Version en vigueur au 24 juillet 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L835-2

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 31/07/1998Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 31 juillet 1998

    Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 22 () JORF 24 juillet 1994

    La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

    L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :

    - en cas de location, au bailleur du logement,

    - dans les autres cas, au prêteur.

    Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur.

    En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.

  • Article L835-4

    Version en vigueur du 04/01/1992 au 31/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 31 juillet 1998

    Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

    Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.

  • Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.