Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 02/06/1990Version en vigueur au 02 juin 1990

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  • Article L835-2

    Version en vigueur du 02/06/1990 au 11/07/1990Version en vigueur du 02 juin 1990 au 11 juillet 1990

    Modifié par Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 22 () JORF 2 juin 1990

    La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

    L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :

    - en cas de location, au bailleur du logement,

    - dans les autres cas, au prêteur,

    dans des conditions fixées par décret.

    En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.

  • Article L835-3

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 11/07/1990Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 11 juillet 1990

    Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986

    L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

    Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

  • Article L835-4

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 11/07/1990Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 11 juillet 1990

    Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986

    Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.

  • Article L835-5

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 11/07/1990Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 11 juillet 1990

    Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986

    Sera puni d'une amende de 2.000 à 15.000 F, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.