Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 17/07/1986Version en vigueur au 17 juillet 1986

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  • Article L835-2

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 02/06/1990Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 02 juin 1990

    Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986

    La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. Toutefois, dans les cas et selon les conditions prévus par décret, le paiement de l'allocation de logement sera effectué par remise au bénéficiaire d'un chèque à l'ordre soit du bailleur, soit de l'organisme prêteur ou responsable du remboursement du prêt contracté en vue d'accéder à la propriété.

    En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.

  • Article L835-3

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 11/07/1990Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 11 juillet 1990

    Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986

    L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

    Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

  • Article L835-4

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 11/07/1990Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 11 juillet 1990

    Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986

    Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.

  • Article L835-5

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 11/07/1990Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 11 juillet 1990

    Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986

    Sera puni d'une amende de 2.000 à 15.000 F, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.