Article L834-1
Version en vigueur du 11/07/1990 au 27/07/1991Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 27 juillet 1991
Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990
Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.Les recettes du fonds sont constituées :
1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p. 100 ; 3°) Par une contribution de l'Etat. Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.
Article L834-2
Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992
Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990
Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement.