Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06/07/2000Version en vigueur au 06 juillet 2000

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  • Article L815-15

    Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

    Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

  • Article L815-16

    Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.