Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 23/07/1993Version en vigueur au 23 juillet 1993

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  • Article L815-13

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998

    Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993

    Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.

  • Article L815-14

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998

    Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993

    Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.

    Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.

    Les personnes qui ont été reconnues atteintes d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-3 pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme invalides pour l'application de l'article L. 815-3.