Article L815-13
Version en vigueur du 04/01/1992 au 23/07/1993Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.
Article L815-14
Version en vigueur du 04/01/1992 au 23/07/1993Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
Les personnes qui ont été reconnues atteintes d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-3 pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme invalides pour l'application de l'article L. 815-3.