Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 23/07/1993Version en vigueur au 23 juillet 1993

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  • Article L815-9

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998

    Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993

    Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.

    En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation prévue par le présent chapitre est également suspendue.

    Par dérogation à l'article L. 815-13, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.

  • Article L815-10

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998

    Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993

    L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-9 ou à défaut par le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1. La décision du fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9.

    Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations.

    Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.

  • Article L815-11

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998

    Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993

    Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française.