Partie législative (Articles L111-1 à L843-3)
Article L814-8
Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992
Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990
Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
Article L814-9
Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992
Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990
Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale, le mode de gestion et l'organisation administrative du fonds spécial, le montant et les modalités de la contribution des différents organismes mentionnés à l'article L. 814-5, ainsi que les conditions de remboursement entre les différents organismes mentionnés audit article des sommes éventuellement payées par l'un d'eux pour le compte d'un autre.