Partie législative (Articles L111-1 à L951-14)
Article L814-5
Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale et par l'action sociale prévue par l'article L. 814-7 sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.
Nota : Ordonnance 2004-605 2004-06-24 art. 3 I : les dispositions du présent article sont abrogées sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 2004-605.Article L814-6
Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000
Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L814-7
Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000La commission du service de l'allocation spéciale vieillesse statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
Nota : Ordonnance 2004-605 2004-06-24 art. 3 I : les dispositions du présent article sont abrogées sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 2004-605.