Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/07/1990Version en vigueur au 11 juillet 1990

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  • Article L814-5

    Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

    Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

    Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, de la majoration prévue à l'article L. 814-2 et de l'action sociale sont à la charge d'un fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations, sous la surveillance d'une commission composée de représentants des divers organismes participant à son financement.

    Les dépenses de ce fonds sont couvertes par une contribution de tous les organismes chargés d'allouer des retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse en application de dispositions législatives ou réglementaires.

  • Article L814-6

    Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

    Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

    Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents du fonds prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.

    Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.

  • Article L814-7

    Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

    Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

    La commission du fonds spécial statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.

    Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.