Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10/10/1990Version en vigueur au 10 octobre 1990

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  • Article L814-4

    Version en vigueur du 10/10/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 04 janvier 1992

    Modifié par Décret n°90-907 du 2 octobre 1990 - art. 1 () JORF 10 octobre 1990

    Le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.